CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00895

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00895 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGQV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[13] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Mme [G] [E] (Autre) muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

S.A.S. [9] SA [12] [Adresse 14] [Adresse 11] [Localité 4]

représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [K]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Pierre-yves NEDELEC [13]

le

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, la SAS [10] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 28 juin 2023 et signifiée le 03 juillet 2023 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 1 137 € au titre de cotisations pour les mois de septembre 2019, octobre 2019 et janvier 2020.

Dans son recours, la société indique souhaiter un étalement de sa créance plus important que celui accordé par l’URSSAF, et ce du fait de ses difficultés financières.

Par conclusions, l’[13] demande que le pôle social se déclare incompétent pour connaître de la demande de délais de paiements formulée dans l’opposition à contrainte.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle la SAS [10] n’était ni présente, ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement convoquée par LRAR reçue le 24 septembre 2024.

L’[13] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

La société [10] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux.

Cependant, la société opposante ne formule aucun moyen tendant à la remise en cause du bien-fondé de la contrainte, sollicitant seulement un étalement de sa créance.

Or, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable.

La demande de l’URSSAF tendant à une déclaration d’incompétence sera en conséquence également rejetée, la présente juridiction n’étant pas incompétente au sens des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile.

Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond, la contrainte ayant acquis force exécutoire en l'absence d'opposition recevable.

La SAS [8], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SAS [10] recevable en son opposition ;

REJETTE la demande de l’[13] tendant à la déclaration d’incompétence du pôle social ;

DECLARE irrecevable la demande de délai de paie