CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00485 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Association [14] [Adresse 25] [Localité 6]

représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 substituée par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109

DEFENDERESSE :

[22] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [K] Assesseur représentant des salariés : M. [V] [O]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Maître [B] [E] de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA Association [14] [22]

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013 reçue le 13 décembre 2013, la [13] a été mise en demeure de régler au Département [9] (« [20] ») la somme de 122.397 euros en paiement de contributions sociale de solidarité des sociétés (« [8] ») et contribution additionnelle (« CA-C3S ») calculées à titre provisionnel pour les années 2010 et 2011, majorations de retard comprises.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2015 (avis de réception signé non daté), la [13] (ci-après [10]) a été mise en demeure de régler au Département [8] du [20] la somme de 167.288 euros en paiement des C3S et CA-C3S calculées à titre provisionnel pour les années 2012, 2013 et 2014, majorations de retard comprises.

Suite à ces mises en demeure, une contrainte du 27 septembre 2016 a été signifiée le 24 octobre 2016 à la [13] par le Département [8] du [20], sur délégation de la Caisse nationale du [20], pour un montant total de 289.685 euros.

Selon requête déposée le 07 novembre 2016, la [13] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

Par jugement avant-dire-droit du 20 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : - SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur les points de savoir si : − l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale prévoit une liste limitative des entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([8]) ; − les associations coopératives artisanales de droit local, régies par les lois du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898 en vigueur en Alsace-Moselle et inscrites en tant que telle au registre des associations coopératives du Tribunal d’instance, doivent être assujetties à cette contribution ; − les associations coopératives de droit local doivent être assimilées à : ◦ des associations, exclues du champ de la [8] ; ◦ des sociétés à responsabilité limitée, assujetties à la [8] ; ◦ des sociétés coopératives artisanales, telles que définies au titre 1er de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, assujetties à la [8] jusqu’au 31 décembre 2014 et exclues du champ de la [8] à compter du 1er janvier 2015. - SURSIS à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a rendu un avis le 11 juillet 2019.

Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - VALIDE la contrainte n°779.992.932C du 27 septembre 2016 signifiée le 24 octobre 2016 par le Département [9], sur délégation de la [11], pour son entier montant de 289.685,00 euros (deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros) ; - CONDAMNE la [13] à payer la somme de 289.685,00 euros (deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros) à l’URSSAF [19] ; - CONDAMNE la [13] à payer la somme de 732,58 euros (sept cent trente-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ; - CONDAMNE la [12] aux dépens ; - REJETE la demande de l’URSSAF [19] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par requête déposée au greffe le 25 avril 2023, la [10] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [15] près l’URSSAF [19] (ci-après PACA) en date du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard.

Par dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de : - Annuler la décision de rejet rendue le 25 janvier 2023 par la [16], notifiée le 22 février 2023 et reçue le 28 février 2023 par [2] ([10]), suite au recours effectue par cette dernière le 30 septembre 2022