CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00990 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHJH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [U] [X]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Me Lionel HOUPERT [9] [G] [O]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 juillet 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Monsieur [G] [O] une contrainte d’avoir à payer la somme de 4 008 €, contrainte signifiée le 19 juillet 2023.

Monsieur [O] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023 à ladite contrainte.

Par conclusions, l’[9] demande de valider la contrainte pour son montant de 4 008 €, et de condamner Monsieur [O] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 73,34€.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées. L’[9] a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

Monsieur [O] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

Dans ses dernières conclusions, l’[9] a parfaitement exposé ses réclamations, indiquant solliciter la validation de la contrainte pour un nouveau montant de 4 008 €.

Monsieur [O] n’ayant pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [G] [O] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige du 10 juillet 2023 pour son montant total de quatre mille huit euros (4 008 €) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à l’[9] la somme de 4 008 € en deniers ou quittance valable, outre les frais de signification ;

CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président