CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01302

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01302 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKZV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[13] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Mme [D] [Y] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [O] [V]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [13] S.A.S.U. [Adresse 10]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2023 l’[12] a émis à l’encontre de la SASU [Adresse 10] une contrainte d’avoir à payer la somme de 7860,79€, contrainte signifiée le 02 octobre 2023.

La SASU [9] a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 12 octobre 2023 à ladite contrainte, indiquant que la cause des sommes réclamées n’était pas claire, dès lors que des cotisations avaient déjà été réglées et que des reports du [11] avaient été oubliés.

Par conclusions, l’[13] demande de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner la société à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle la SASU [Adresse 10] n’était ni présente ni représentée bien qu’ayant été régulièrement convoquée par LRAR reçue le 04 octobre 2024.

L’[13] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

La SASU [Adresse 10] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Dans ses dernières conclusions, l’[13] a parfaitement exposé ses réclamations, indiquant solliciter la validation de la contrainte pour son entier montant de 7 860,79 euros.

La SASU [Adresse 10] n’a apporté aucun justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner la SASU [9] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SASU [Adresse 10] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige n°42557518 du 26 septembre 2023 pour son entier montant total de sept mille huit cent soixante euros et soixante-dix-neuf centimes (7860,79 €) ;

CONDAMNE la SASU [9] à verser à l’[13] la somme de 7 860,79 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;

CONDAMNE la SASU [Adresse 10] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président