CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01036

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01036 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH2S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Mme [M] [N] muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Madame [F] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : M. [D] [L]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [10] [F] [K]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 juillet 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Madame [F] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 78 622 €, contrainte signifiée le 31 juillet 2023.

Madame [K] a formé opposition par requête déposée au greffe le 09 août 2023 à ladite contrainte, indiquant que les sommes réclamées avaient été estimées sur l’assiette la plus haute de ses revenus et non sur son chiffre d’affaires réel, du fait d’une absence de déclaration dans les temps.

Par conclusions, l’[10] demande de valider la contrainte pour son montant revu à la somme de 59 160€, et de condamner Madame [K] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Madame [K] était présente, indiquant valider la somme réclamée.

L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

Madame [K] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

Dans ses dernières conclusions, l’[10] a parfaitement exposé ses réclamations, précisant le détail des sommes réclamées, si bien qu’elle sollicite la validation de la contrainte pour un nouveau montant de 59 160 € (57 306 € de cotisations et 1 854 € de majorations de retard). Madame [K], à l’audience, n’a pas remis en question ce montant réclamé par l’URSSAF et n’a apporté aucun justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [K] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [F] [K] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige n°60028518 du 25 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 pour son nouveau montant total de cinquante-neuf mille cent soixante euros (59 160 €) ;

CONDAMNE Madame [F] [K] à verser à l’[10] la somme de 59 160 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;

CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président