Pôle Civil section 2, 27 février 2025 — 22/04854
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/04854 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5U4 Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. LE TAVLA, RCS de [Localité 7] sous le n°551 824 134, INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, R.C.S [Localité 7] 529 392 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial conclu le 29 octobre 2010, Monsieur et Madame [V], bailleurs, ont donné à un bail à la SARL LE TAVLA, preneuse représentée par Monsieur [S] [J], un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (34), pour y exercer une activité de restauration, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros hors charges.
En 2019, cet immeuble a été racheté par Monsieur [K] [E] qui y a entrepris des travaux.
Le 09 octobre 2020, Monsieur [S] [J] a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice à la suite de l’effondrement du plafond de son restaurant survenu le jour-même.
Suite aux opérations d’expertise du 12 octobre 2020, un premier rapport d’expertise amiable a été dressé le 15 octobre 2020.
D’autres opérations d’expertise ayant été déligentées le 22 janvier 2021, un second rapport d’expertise amiable a été établi le 30 avril 2021.
Par courrier en date du 28 mai 2021 Monsieur [S] [J] a, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, sollicité de l’assureur de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS qu’elle lui verse la somme de 14.279,16 euros TTC au titre des dommages subis.
Le 05 juillet 2021, l’assureur en protection juridique de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS a rejeté la demande.
Par deux courriers des 12 septembre et 14 octobre 2021, Monsieur [S] [J] a réitéré, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, sa demande auprès de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, en vain.
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Selon actes de commissaire de justice délivrés à étude le 26 octobre 2022 à Monsieur [K] [E] et le 03 novembre 2022 à la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, Monsieur [S] [J] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Selon dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [S] [J] et la SARL TAVLA demandent notamment au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [K] [E] et la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS à payer à la société LE TAVLA la somme de 14.279,16 euros en réparation de son préjudice, aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, Monsieur [K] [E] demande quant à lui au Tribunal : - le rejet des demandes adverses, - subsidiairement, de dire qu’il sera relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS, - la condamnation, en toute hypothèse, de la SARLU CONSTRUCTION DGP PERE & FILS aux dépens et à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL CONSTRUCTION DGP PERE ET FILS n’a pas constitué avocat.
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La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, la SARL LE TAVLA intervient volontairement par le bais des dernières conclusions déposées en demande.
Par conséquent, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la SARL LE TAVLA.
Sur les actions en responsa