Pôle Civil section 2, 27 février 2025 — 21/00763
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 21/00763 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NAQL Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.M. [U] [1] [B], RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (IRAN), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 2] 1982, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025 prorogé 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par Maître [D], notaire, M. [C] [L] et M. [K] [U] ont constitué une société civile de moyen dont l’objet était l’exercice de l’activité professionnelle de ses membres exerçant en qualité de chirurgien-dentiste, par la mise en commun de moyens humains et matériels.
Par cession de parts sociales et de patientèle en date du 1er juin 2011 M. [V] [B] y a été admis en qualité d’associé : les trois chirurgiens-dentistes ont ainsi collaboré pendant plusieurs années.
Le 30 avril 2018, le docteur [L] a pris sa retraite et cessé son activité professionnelle.
Par mise en demeure datée du 25 septembre 2018, M. [C] [L] a été sommé de prendre en charge sa part des charges au sein de la SCM, M. [K] [U] et M. [V] [B] le considérant en sa qualité d’associé.
Les trois associés ne parvenant pas à un accord quant à la gestion des charges de la SCM, par acte de commissaire de justice du 10 février 2021, la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] ont assigné M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation au paiement des charges et en réparation des préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2022, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1832 et suivants, et 1240 du code civil, la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] ont sollicité du tribunal le débouté de toutes les demandes de M. [C] [L] et de le condamner au paiement des sommes de : - 202.666,64 euros répartie de la sorte : 99.913,267 euros au docteur [U], 102.753,37 euros au docteur [B], - et à titre subsidiaire ces deux sommes devant être remboursées à la SCM,- outre 36.673 euros à la SCM au titre du licenciement de Madame [T], - 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques à M. [K] [U], - 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques à M. [V] [B], - 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2023, au visa des articles 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, 1869 et 1843-4 du code civil, et 143 du code de procédure civile, M. [C] [L] sollicite du tribunal de débouter les requérants de leurs demandes, et
- à titre principal, de dire qu’il a perdu la qualité d’associé de la [14] à compter du 1er mai 2018, et qu’il n’est redevable de charges de la [14] que jusqu’au 30 avril 2018, que les requérants ne justifient pas des charges de la [14] entre le ler janvier 2018 et le 30 avril 2018, et de les débouter de leurs demandes au titre de la participation aux charges de la [14], de leurs demandes au titre du paiement des charges dues suite au licenciement de Madame [T], salariée de la [14] et de celles en réparation de leur préjudice, et de condamner M. [K] [U] et M. [V] [B] solidairement à lui payer les sommes de 660 euros au titre du rachat des parts sociales et celle de 50.000 euros au titre du rachat de patientèle et d’ordonner la compensation des sommes mises à la charge des parties et de condamner les requérants à lui payer solidairement 3.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de dire qu’il a perdu la qualité d’associé de la SCM [16] à compter du 1er mai 2018, et qu’il n’est redevable de charges de la SCM que jusqu’au 30 avril 2018, de débouter les requérants de leurs demandes au titre de