Pôle Civil section 1, 24 février 2025 — 22/01648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 14] [Localité 4] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat ME [Localité 10]-PLANTE
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 5 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01648 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NT5P
DATE : 24 Février 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDERESSE
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, , immatriculée au RCS de [Localité 13] 775670466, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société [W] CONSTRUCTIONS , RCS [Localité 11] 444 950 653, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPÉENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement en France sis [Adresse 9], succursale RCS [Localité 12] 842 689 556,en sa qualité d’assureur supputé de Monsieur [S] [B]
Monsieur [S] [B] ( BET STRUCTURE) RCS [Localité 11] 429 779 135, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 13 juin 2022 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident en date du 4 décembre 2023 et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par la SA QBE EUROPE et M. [S] [B] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : « Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires Vu l’article 771 du code de procédure civile AU PRINCIPAL Vu l’article 789 6e du code de procédure civile Vu l’article 1792-4-3 du code civil ; JUGER irrecevable la société AREAS DOMMAGES pour être forclose, ou à tout le moins prescrite, en toutes ses demandes à l’encontre des concluants, en l’état d’une assignation délivrée aux concluants le 22 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans après réception DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de toutes demandes à l’encontre des concluants. AU SUBSIDIAIRE Vu les articles 9 et 31 du code civil Vu les articles 1249 et suivants et l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du code civil Vu l’absence de subrogation de la société AREAS DOMMAGES au-delà de 67.785, 30 € JUGER la société AREAS DOMMAGES irrecevable en toutes ses demandes contre les concluants au-delà de 67.785, 30 € et l’en DEBOUTER DANS TOUS LES CAS Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la société QBE EUROPE et à M. [S] [B], chacun, la somme de 2. 000, 00 € au titre de ses frais irrépétibles Vu l’article 696 du code de procédure civile CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 par la société d'assurance AREAS DOMMAGES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de « débouter la compagnie QBE de ses demandes » et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 par la SAS [W] CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : « STATUER ce que de droit sur la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action opposée par la compagnie QBE à l’encontre de la compagnie AREAS, VU l’article 2224 du Code civil, VU les conclusions notifiées par la compagnie AXA et M. [W] le 1er décembre 2023, JUGER en toute hypothèse que l’instance n’est pas éteinte à l’égard de la compagnie QBE en l’état des appels en garantie formalisés à l’encontre de cette dernière par les concluantes, CONDAMNER la société QBE, M. [B] et tous succombant aux entiers dépens de l’incident » ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renv