Pôle Civil section 2, 27 février 2025 — 23/00895
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 23/00895 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODBN Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I] né le 14 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P] [H] [T] épouse [I] née le 23 Juin 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société CUCINE STBO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 534 538 491, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerccie domicilié au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, à la foire de [Localité 5], Monsieur [R] [I] et Madame [S] [T], épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]), ont signé des bons de commandes établis à l’enseigne de la S.A.S. CUCINE STBO, portant sur l’achat et la pose de meubles de cuisine, pour un montant total de 15.399 euros. Les époux [I] ont réglé ce même jour un acompte de 7.500 euros par carte bancaire et chèque.
Par courrier recommandé daté du 16 novembre 2022, Monsieur [Z] [B], gérant et associé unique de la SAS CUCINE STBO, demande aux époux [I] à pouvoir venir prendre les côtes à leur domicile.
Par courrier officiel et recommandé daté du 30 novembre 2022, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé le remboursement de l’acompte, ce qui a été refusé par la société par courrier recommandé reçu le 08 décembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 février 2023, les époux [I] ont fait assigner la S.A.S. CUCINE STBO, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins d’annulation du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 février 2024, les époux [I] demandent au tribunal, de A titre principalPrononcer l’annulation du contrat de vente du 10 octobre 2022,En conséquence, Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur restituer la somme de 7.500 euros, correspondant à l’acompte versé par eux,A titre subsidiairePrononcer la résolution du contrat de vente signé le 10 octobre 2022,En conséquence, Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur restituer la somme de 7.500 euros, correspondant à l’acompte versé par eux,En tout état de causeCondamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,Condamner la S.A.S. CUCINE STBO à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente, les époux [I] font valoir que le contrat avec la S.A.S. CUCINE STBO n’est pas valablement formé, dans la mesure où leur consentement a été extorqué par les manœuvres dolosives de la S.A.S. CUCINE STBO.
A cet égard, s’appuyant sur les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation, ils décrivent une pratique commerciale trompeuse de la part de la S.A.S. CUCINE STBO, consistant à générer une confusion entre elle et la société ATMA, à l’aide d’un complice présent sur le stand de la foire, et à profiter de cette confusion pour leur faire signer de nombreux documents dans un temps très contraint.
Ils précisent avoir signé deux documents : - Un premier devis descriptif avec bon de commande à l’enseigne ATMA ; dont ils indiquent qu’il fait seul, foi entre les parties, mais n’a aucune valeur contractuelle, ayant été signé avec une personne n’ayant pas qualité à représenter ladite société ATMA ; - Un deuxième bon de commande à l’enseigne de la S.A.S. CUCINE STBO, présenté comme l’accessoire du premier et n’ayant selon leurs dire aucune valeur, dans la mesure où il ne mentionne que les prix sans préciser l’objet du contrat.
De manière générale, les époux [I] font état du manquement de la S.A.S. CUCINE STBO à diverses obligations d’informations précontractuelles.
Se fondant sur les articles L111-1 4° et R 111-1 du code de la consommation, ils exposent que la S.A.S. CUCINE STBO a manqué à son obligation de communiquer clairement son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que ses coordonnées. De même, ils expliquent, ne pas avoir été destinataires des caractéristiques essentielles du bien ou du service prévu au