Pôle Civil section 1, 24 février 2025 — 23/02356
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/02356 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJU3 Pôle Civil section 1
Date : 24 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGIR PROMOTION, immatricule au RCS de [Localité 9] sous le n° 368688085, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean Philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [J] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 172 613, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BRMJ, dont le siège social est [Adresse 4],
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BRMJ prise en la personne de Maître [H] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025, prorogé au 24 février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER a conclu un contrat de promotion immobilière le 19 février 2020 avec la SAS AGIR PROMOTION, ayant pour objet la construction et la livraison d’un bâtiment à usage de résidence étudiante dénommée ANEMONE contenant 215 logements en R+10 sur une surface de 6.275m².
Par acte d’engagement du 19 août 2020, la société AGIR PROMOTION a confié à l'EURL [J] le lot n°2 du marché de travaux relatif à l’étanchéité.
Faisant état de la défaillance de l'entreprise [J] de l’apparition de fuites, la société AGIR PROMOTION a fait intervenir une entreprise tierce pour qu’elle effectue les réparations nécessaires.
La réception des travaux d’étanchéité par la société AGIR PROMOTION est intervenue le 25 janvier 2022.
Par jugement du 7 septembre 2022 du Tribunal de commerce de Nîmes, publié au BODACC le 16 septembre 2022, l'entreprise [J] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [H] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2022, la société AGIR PROMOTION, représentée par son président M. [F] [V], a déclaré une créance d’un montant total de 106.271,34 € TTC correspondant au « solde dû au titre du décompte définitif du marché du lot 2 étanchéité de la résidence étudiant KLEY à [Localité 7] ».
Cette déclaration de créance a été contestée par le liquidateur judiciaire de l'entreprise [J] le 26 janvier 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Nîmes s‘est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision rendue par la juridiction compétente.
Par acte en date du 31 mai 2023, la société AGIR PROMOTION a assigné l'entreprise [J] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BRMJ, ainsi que la SELARL BRMJ pris en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire afin d’obtenir, au visa des articles 1194 et suivants du Code Civil : « FIXER au passif de l'entreprise [J] la créance de la société AGIR PROMOTION d’un montant de 101.509,38 € au titre du solde du marché de travaux de la résidence [5], FIXER au passif de l'entreprise [J] la créance de la société AGIR PROMOTION d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L'entreprise [J] et la SELARL BRMJ, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 24 février 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article L624-2 du code de commerce que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise [J] a été ouverte par jugement en date du 7 septembre 2022 tan