Pôle Civil section 1, 24 février 2025 — 22/04107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11] [Localité 3] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04107 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4CI
DATE : 24 Février 2025
SURSIS A STATUER ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024, mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 24 février 2025,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] né le 01 Août 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence ESPAC E SAINT CHARLES pris en la personne de son syndic en exercice la société FDI SERVICES IMMOBILIERS, SASU au capital de 1.575.225 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FONCIA [Localité 10] RCS [Localité 10] 343 765 178 prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [H] a acquis le 29 juin 2018 un appartement au sein de la Résidence [7] située à [Localité 10].
M. [I] [H] a fait installer des stores extérieurs, installation à la suite de laquelle le syndic et le syndicat des copropriétaires lui ont adressé plusieurs mises en demeure demandant le retrait de ces stores.
Le 14 octobre 2019, M. [H] a obtenu un arrêté de permis de construire l’autorisant à réaliser ces travaux d’installation de stores, ainsi qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 8 janvier 2020 et finalement malgré l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 13 octobre 2020, il a également obtenu une attestation de non-contestation de la conformité le 18 décembre 2020.
Par assemblée générale du 28 juin 2022, la résolution n°23 mise à l’ordre du jour, visant à la régularisation de la pose des stores extérieurs, a été rejetée.
Par acte introductif d’instance délivré le 21 septembre 2022, M. [I] [H] a assigné le [Adresse 15] et son syndic la société FONCIA [Localité 10] afin d’obtenir, au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil : « A TITRE PRINCIPAL JUGER que les stores posés par M. [H] sont identiques dans leur principe à ceux du logement A701 et dans leur couleur à ceux des stores bannes du revêtement de la façade. JUGER que le [Adresse 14] ne saurait se prévaloir de l’inesthétisme des stores de M. [H], puisque tolérant ceux identiques du logement A701. JUGER qu’aucun des copropriétaires ayant installé des stores extérieurs, notamment celui de l’appartement A701, n’a obtenu ni autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France, ni une autorisation de l’assemblée générale. JUGER qu’aucune des autres copropriétaires ayant installé des stores extérieurs, notamment celui de l’appartement A701, n’ont été inquiétés par le SDC. JUGER que la situation de M. [H] est identique à celle des autres copropriétaires ayant installés des stores, et notamment à celle du copropriétaire du logement A701. En conséquence, JUGER que la décision de rejet de la résolution n°23 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2022 constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires et partant un abus de majorité. JUGER nulle ladite décision. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que l’ancien syndic FONCIA a commis une faute contractuelle à l’égard du [Adresse 14] en ne veillant pas au respect du règlement de copropriété par les copropriétaires, laquelle cause un préjudice direct et personnel à M. [H]. JUGER de bonne foi M. [H]. JUGER que M. [H] subit un préjudice financier correspondant au coût de ses stores verticaux qu’il est contraint de déposer, ainsi qu’un préjudice moral lié au stress et contrariétés générés par le présent litige depuis quatre ans. En conséquence, JUGER que la responsabilité de la société FONCIA est engagée. CONDAMNER la société FONCIA à verser à M. [H] la somme de 10.681,10€ au titre de son préjudice économique, ainsi que la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER toute partie succombante à verser à M. [H] la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’adoption définitive du cahier des charges des stores ext