2ème Ch Civile Cab 2, 27 février 2025 — 24/02172

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O Madame [J] [G] / Monsieur [H] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ROTH + Me KOLB le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025

dans l’affaire entre :

Madame [J] [G] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], [Localité 13] (ALBANIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000027 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47

et

Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (ALBANIE) de nationalité Albanaise [Adresse 4] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000812 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O Madame [J] [G] / Monsieur [H] [L]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 16] (ALBANIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [L] [K] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (68) [L] [F] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (68).

Par requête conjointe du 10 Septembre 2024 reçue au greffe le 08 Octobre 2024, Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 5 et 9 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [J] [G] épouse [L] représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE et Monsieur [H] [L] représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L] reçues le 10 octobre 2024.

Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendu par le juge comme cela résulte de l’attestation en date du 22 septembre 2024 versée à la procédure.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 23