2ème Ch Civile Cab 2, 27 février 2025 — 24/00539
Texte intégral
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73 Monsieur [Z] [H] /c Madame [B] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MICLO + Me EL GHAOUI le
Délivrance copie certifiée conforme à le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Madame [B] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV73 Monsieur [Z] [H] /c Madame [B] [Y]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z], [B] [H] et Madame [B] [Y] épouse [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, [H] [L] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (MAROC) [H] [O] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (MAROC) [H] [S] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 27 Février 2024 Monsieur [Z] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 29 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [Z] [H] représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [B] [Y] épouse [H] représentée par Me EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal (bien en location), - délai d’évacuation du domicile conjugal attribuée à l’épouse, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation au regard de la situation économique de la mère.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [Y] épouse [H], reçues le 22 novembre 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple n’ont pas été informés de leur droit à être entendu par le juge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [B] [Y] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2011 par