2ème Ch Civile Cab 2, 27 février 2025 — 24/01352
Texte intégral
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I276 Madame [Y] [U], [A] [B] /c Monsieur [T] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I276
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me JAULHAC + Me MORGEN-STOLL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [U], [A] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I276 Madame [Y] [U], [A] [B] /c Monsieur [T] [Z]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [U], [A] [B] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 14 octobre 2024 Madame [Y] [U], [A] [B] épouse [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [Y] [U], [A] [B] épouse [Z], en personne, assistée de Me Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [T] [Z], représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [Y] [U], [A] [B] épouse [Z] et de Monsieur [T] [Z] reçues le 20 novembre 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [Y] [U], [A] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 le divorce de
Madame [Y] [U], [A] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
et
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2011 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [U], [A] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] * Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC) ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux en