2ème Ch Civile Cab 2, 27 février 2025 — 23/02343
Texte intégral
N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU Madame [S] [K] /c Monsieur [P] [H] [F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [K] + M.[M] par LRAR le
Délivrance copie certifiée conforme à Me HERTRICHT le
Extrait exécutoire [12] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [K] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] de nationalité Française Centre Maternel Mosaïque, [Adresse 9] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-004655 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) représentée par Me Elisabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [H] [F] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]
non comparant, ni représenté
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUU Madame [S] [K] /c Monsieur [P] [H] [F] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [K] et Monsieur [P] [H] [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 17] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [M] [K] [B] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] (68) [M] [K] [W] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 19] (68).
Par assignation du 1er février 2024 Madame [S] [K] épouse [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [S] [K] épouse [M], représentée par Me Elisabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [P] [H] [F] [M] assigné par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2024, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 05 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- exercice exclusif de l’autorité parentale exercée par la mère, - résidence principale de l'enfant des enfants chez la mère, - absence de droit de visite à l’égard des enfants pour le père, - contribution à l'entretien et l'éducation de 45 euros par mois et par enfant à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la seule partie consituée pour l’exposé de ses moyens et prétentions, soit aux conclusions récapitulatives de Madame [S] [K] épouse [M], reçues le 12 septembre 2024, et signifiées à Monsieur [P] [H] [F] [M] par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024.
Madame [S] [K] épouse [M] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux, - la perte de l’usage du nom marital, - la fixation des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des parties, soit le 10 mai 2023, - l’exercice exclusive l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants à son domicile, - que le droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père soit réservé, - la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 45€ par enfant à la charge du père, - la condamnation de l’époux à la somme de 1500€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, - la condamnation de l’époux aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [S] [K] épouse [M] indique qu’elle a été victime à plusieurs reprises de violences conjugales et d’actes de harcèlement, pour lesquelles elle a déposé plainte le 6 avril 2023 et le 19 janvier 2024. Elle précise que Monsieur [P] [H] [F] [M] a été condamné, dans le cadre d’une composition pénale, à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnanc