1ère Chambre Civile, 3 mars 2025 — 20/03210
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP DUMAS-LAIROLLE la SELARL LX [Localité 14] la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 14] Le 03 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 20/03210 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IXEA JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [J] [D] [E] [I] né le 06 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [M] [A] épouse [I] née le 27 Janvier 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Magali DI CROSTA, avocat du Barreau de GRASSE, avocat plaidant et par Maître Julien DUMAS LAIROLLE, avocat du Barreau de NIMES à :
M. [H] [S] né le 23 Décembre 1961 à [Localité 12], Pris en sa qualité de gérant de la société ST CONSEILS, SARL immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 401 243 522, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
S.A.R.L. ST CONSEILS RCS [Localité 7] 401.243.522, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
M. [B] [W] [G] né le 21 Juillet 1964 à [Localité 16] (ANGOLA), Pris en sa qualité de gérant de la société NIRVAR FRANCE, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 792 110 348, dont le siège est sis [Adresse 5] demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL)
représenté par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
S.A.R.L. NIRVAR FRANCE RCS [Localité 8] 792.110.348, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 2 septembre 2016, la société ST conseils, société de marchand de biens, a vendu à M. [J] [I] et à Mme [U] [A] épouse [I] une maison d’habitation, située sur la commune de [Localité 15], au prix de 580.000 euros. Cette propriété avait fait l’objet d’une rénovation complète réalisée par la SARL Nirvar. Rapidement après leur installation, les époux [I] ont constaté un certain nombre de vices affectant la piscine, l’installation électrique, les terrasses extérieures et la poutre de l’auvent de la terrasse extérieure. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire. Le 25 mars 2019, la mission de l’expert a été étendue à la vérification du mur de soutènement en limite de la propriété et du positionnement de l’égout situé sur la terrasse extérieure. L’expert a rendu son rapport définitif le 30 juin 2020. Par acte du 7 juillet 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner la société ST conseils et la société Nirvar devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Apprenant que ni le vendeur, ni le constructeur, n’avaient pris d’assurance obligatoire, les époux [I] ont fait assigner leurs gérants respectifs, M. [H] [S], gérant de la société ST conseils, et M. [B] [W] [G], gérant de la société Nirvar, aux fins d’indemnisation du préjudice causé par leur faute personnelle sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce. La jonction des affaires a été ordonnée. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [I] à l’encontre de MM. [S] et [W] [G]. Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, et a déclaré recevables les actions engagées par les époux [I] à l’encontre des gérants de société. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. et Mme [I] demandent au tribunal judiciaire de : - dire et juger que la société ST conseils, en sa qualité de marchand de bien, professionnelle de l’immobilier, est responsable et est tenue à la réparation intégrale de leurs préjudices au titre de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale au titre de la responsabilité du vendeur/constructeur, - dire et juger que la société Nirvar engage également pleinement sa responsabilité à l’égard des époux [I] sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des trav