Chambre 1- section B, 27 février 2025 — 24/02249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / N° RG 24/02249 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXDA
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [B] [K] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [K] [G] [J], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [B] [K] [G] a assigné Monsieur [F] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 5460,20 euros au titre de la reconnaissance de dette sous-seing privé du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [O], cité à étude, n’a pas comparu à l’audience du 27 février 2024.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent matériellement et s’est dessaisi du litige opposant les parties, avec renvoi de l’ensemble des demandes à la prochaine audience utile du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, de sorte que Monsieur [K] [G], valablement représenté à cette audience selon pouvoir versé aux débats, a été invité à le faire citer pour l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [K] [G], régulièrement représenté par sa fille selon pouvoir versé aux débats, à l’audience du 19 décembre 2024, sollicite, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement des sommes de : - 5460,20 euros au titre de la reconnaissance de dette sous-seing privé du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [G] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que la reconnaissance de dette d’un montant en principal de 4817 euros devait être payée en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 décembre 2021 et que cet engagement n’a pas été respecté malgré sommation de payer du 25 août 2022.
Monsieur [F] [V] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Monsieur [Y] [B] [K] [G] verse aux débats notamment les pièces suivantes : - la reconnaissance de dette en date du 30 août 2021 signée par le défendeur aux termes de laquelle Monsieur [F] [V] [O] reconnaît lui devoir la somme de 4817 euros “pour prêt de pareille somme”, avec engagement de lui payer cette somme en une ou plusieurs fois au plus tard à la date du 31 décembre 2021 - la sommation de payer du 25 août 2022, délivrée à domicile
Monsieur [F] [V] [O] ne justifie pas du paiement de cette somme, y compris partiellement, dans le délai convenu qui a pris fin le 31 décembre 2021, malgré sommation de payer du 25 août 2022, délivrée à domicile, puis assignations du 12 octobre 2023 puis du 23 septembre 2024. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il sera condamné au paiement de la somme de 4817 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire matériellement compétent.
La partie demanderesse sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique indépendant du retard.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 643,02 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du juge des contentieux de