Saisies immobilières, 28 février 2025 — 24/00028

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

28 Février 2025

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGD

minute : 25/18

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet de Maître [W] [K], en ses bureaux situés [Adresse 7], domiciliée : chez Maître [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS

CRÉANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques du Loiret et à la diligence du responsable du SIP de [Localité 15], au domicile par lui élu au Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté,

CRÉANCIER INSCRIT

ET

Monsieur [B], [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

Non comparant, ni représenté,

DÉBITEUR SAISI

Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FERVIER DEUX MIL VINGT CINQ prorogé en dernier lieu au VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VNGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copie Exécutoire le : à : Me [K] Copie conforme le : à : Me [K] FAITS ET PROCÉDURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B] [Z] le 02 Mai 2024 un commandement de payer valant saisie sur d’une maison d’habitation située [Adresse 9], cadastrée section ZH n°[Cadastre 4] “[Adresse 10]” pour 9 ares 95 centiares et ZH n°[Cadastre 6] “Le Bourg” pour 9 ares 52 centiares, soit une contenance cadastrale totale de 19 ares 47 centiares ce en vertu d'un jugement rendu le 31 Août 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans, définitif suivant certificat de non appel du 06 Janvier 2021.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°53 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 05 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 Juillet 2024.

Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15], créancier inscrit, par acte d’huissier du 10 Juillet 2024.

A l’audience du 06 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Régulièrement assigné, Monsieur [B] [Z] était non comparant, ni représenté.

Le TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 15] était non comparant ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.

A l’audience du 17 Janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par la SELARL LEROY AVOCATS a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Monsieur [B] [Z] était non comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 prorogé en dernier lieu au 28 février 2025.

Par note en délibéré en date du 13 février 2025, le Tribunal a sollicité les observations des parties sur l’exclusion d’office éventuelle des frais d’inscription d’hypothèque (6.765,70 euros) du montant de la créance déclarée par le créancier poursuivant.

Par courrier reçu le 18 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a adressé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation,