Chambre 1- section B, 28 février 2025 — 24/02601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 24/02601 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX45

JUGEMENT DU 28 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A.R.L. EQUIP’JARDIN inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 450 737 523 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [D] [M] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

A l'audience du 27 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SARL Equip’Jardin a assigné Monsieur [O] [W] [D] [M] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de - 1215 euros au titre des redevances d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SARL Equip’Jardin fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - le 1er décembre 2022, elle a mis à sa disposition un box de stockage moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 250 euros HT - les redevances d’occupation de juin 2023 à septembre 2023 sont restées impayées - après commandement de payer du 2 octobre 2023, le local a été restitué

Monsieur [O] [W] [D] [M] a comparu à l’audience du 19 décembre 2024, après avoir été représenté selon pouvoir versé aux débats à l’audience du 9 septembre 2024. Il expose ne pas contester la créance et indique que son règlement interviendra dans le cadre du plan de surendettement à intervenir, sa déclaration de surendettement ayant été déclarée recevable le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SARL Equip’Jardin produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions : - le contrat de mise à disposition d’un local non équipé à usage de stockage signé entre les parties le 1er décembre 2022, situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 200 euros et de charges d’un montant mensuel de 50 euros, avec prise d’effet le 2 décembre 2022 - le commandement de payer les loyers délivré le 2 octobre 2023 (loyers de juin à septembre 2023 inclus) - l’historique de compte locatif du 28 mai 2024 concernant la période du 6 juin 2023 au 9 novembre 2023 - le projet de plan conventionnel de redressement en date du 13 novembre 2024 signé le 11 décembre 2024 mentionnant une créance d’un montant de 1215 euros pour la société demanderesse

Il est établi et non contesté que les loyers et charges des mois de juin à septembre 2023 inclus n’ont pas été payés par Monsieur [D] [M], de sorte qu’un commandement de payer les loyers lui a été délivré le 2 octobre 2023, à la suite duquel il a libéré les locaux, à une date non précisée. Il n’est pas non plus justifié de la notification devant intervenir au moins trois mois avant toute modification du tarif au bénéficiaire par le prestataire, ainsi que le prévoit l’article 3 du contrat liant les parties. Par conséquent, seul un montant mensuel de 250 euros pourra être retenu au titre du montant mensuel impayé pour chacun des quatre mois en cause, soit un total de 1000 euros.

Monsieur [D] [M] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’assignation.

Le paiement de cette créance s’effectuera le cas échéant dans le cadre du plan de surendettement à intervenir conformément au projet de plan conventionnel de redressement en date du 13 novembre 2024, établi par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en faveur de Monsieur [O] [D] [M], après décision de recevabilité du 19 septembre 2024.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [O] [W] [D] [M] à payer à la SARL Equip’Jardin la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, au titre des loyers et charges impayés pour les mois de juin 2023 à septembre 2023 inclus

Rappelle que le paiement de cette créance s’effectuera le cas échéant dans le cadre du plan de surendettement à intervenir conformément au projet de plan conventionnel de redressement en date du 13 novembre 2024, établi par la comm