Chambre 1- section B, 27 février 2025 — 23/02611

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 23/02611 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GN2H

JUGEMENT DU 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.R.L. HEGY immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 482 775 327 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [T] [B] de payer à la SARL HEGY une somme principale de 5728,85€ (facture impayée n°21070004 en date du 22 juillet 2021), outre 51,07 euros au titre des frais de requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [B] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 12 juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 19 décembre 2024.

La SARL HEGY, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement des sommes de : - 5728,85 euros au titre de la facture impayée numéro 21070004 du 22 juillet 2021 - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SARL HEGY fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - elle a débuté les travaux d’aménagement du jardin en février 2020 avec achèvement de la première phase de travaux en juin 2020 - la facture afférente du 30 juin 2020 a été réglée - la seconde phase de travaux a concerné la période de septembre 2020 à janvier 2021 - elle a repris en juillet 2021 l’enrobé goudronné de l’allée et a accepté d’effectuer une remise commerciale correspondant au coût de la reprise de l’enduit augmenté d’une somme complémentaire pour couvrir le décollement sporadique du cache du portillon - le défendeur a refusé de régler la facture litigieuse en septembre 2021 au motif de l’absence de résolution de désordres importants - Monsieur [B] reconnaît que la société Hegy a procédé au remplacement du portail et de son portillon, répondant à son obligation de faire - les contestations portant sur le portillon ne lui sont pas imputables - l’installation a été réalisée il y a plus de trois ans - il s’agit seulement d’un réglage à effectuer, ce qui ne justifie pas de retenir le paiement intégral de la facture - rien n’indique que les réglages à effectuer lui soient imputables - les deux photos de la clôture posée en juin 2020 ne démontrent aucun désordre - en cas de persistance de désordre concernant l’enrobé, le défendeur ne peut s’opposer au paiement d’une facture concernant une autre prestation - sa responsabilité ne peut être engagée pour des désordres esthétiques - la preuve de l’inexécution prétendue n’est pas rapportée concernant la réalisation de la clôture ni concernant l’enrobé goudronné sur lequel le défendeur circule depuis trois ans - l’inexécution n’est pas démontrée concernant le portail et le portillon - les défauts prétendus de réglage de ces éléments ne peuvent être considérés comme des inexécutions suffisamment graves

Monsieur [T] [B] conclut au débouté des demandes formées par la SARL HEGY et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de : - 14 000 euros au titre des travaux de reprise - 1000 euros au titre de son préjudice moral en raison du retard et de l’exécution partielle des travaux - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] expose notamment que : - aucune des malfaçons n’a été correctement réparée, malgré reconnaissance de la mauvaise exécution des travaux par la SARL Hegy - de nombreuses malfaçons ont été constatées par commissaire de justice le 23 octobre 2023 - le portillon n’est pas ajusté et l’existence de frottements avec affaissement du battant entraîne des désordres au niveau des fixations - le défaut de réglage du portillon a été signalé dès 2021 - ces désordres sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution - l’enrobé réalisé présente déjà d’importantes fissures, déformations et bosses semblant s’accentuer avec le temps, laissant supposer l’absence d’une sous-couche d’enrobé - il ne s’agit pas de simples désordres esthétiques - l’absence de nombreux réglages sur le portail cause des dégradations sur ce