Chambre 1- section B, 27 février 2025 — 24/02555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / N° RG 24/02555 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX2L

JUGEMENT DU 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP ROUAUD, ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Me Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Société Générale a consenti à Monsieur [W] [E] une ouverture de compte de dépôt le 17 juin 2021.

Arguant de ce que le compte de Monsieur [E] présentait un solde débiteur à sa clôture, la SA Franfinance venant aux droits de la SA Société Générale a, par acte d’huissier de justice délivré le 27 mai 2024 fait assigner Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 9744,34 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre du solde débiteur du compte - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [E], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Par jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 à 9 heures afin de recueillir les observations de la SA Franfinance sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans et a susris à statuer au fond.

A l’audience du 19 décembre 2024, la SA Franfinance a conclu à la recevabilité de son action et de ses demandes et a notamment répondu et expose que : - le compte courant s’est retrouvé en position débitrice à compter du 24 mai 2022, moins de trois mois avant le blocage de son compte et le transfert du dossier au service contentieux le 12 mai 2022 - il n’y a pas lieu à requalifier l’opération en opération de crédit à la consommation ni à renvoi devant le juge des contentieux de la protection - la demande en paiement de la banque, point de départ du délai de forclusion, a été adressé par courrier du 2 juin 2022 - le délai de trois mois aux fins de soumission d’une offre préalable de prêt expirait le 24 mai 2022 - le délai biennal de forclusion a commencé à courir le 25 mai 2022 et expirait le 27 mai 2024, date de l’assignation

Monsieur [W] [E], régulièrement avisé de la date d’audience par jugement du 8 novembre 2024 valant convocation des parties , n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond

En application de l'article R312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il n’existe en l’espèce aucune soumission volontaire des parties aux dispositions du crédit à la consommation aux termes de la convention de compte courant du 17 juin 2021, lequel ne prévoyait aucun découvert autorisé. Il résulte par ailleurs de l’historique de compte versé aux débats que la situation de découvert qu’il est possible d’y constater a perduré plus d’un mois à compter du 24 février 2022, et non à compter du 24 mai 2022 comme le soutient le demandeur après la réouverture des débats, et même près de trois mois, jusqu’au 12 mai 2022, le découvert en cause étant de plus supérieur à la somme de 200 euros dès l’origine, à savoir le 24 février 2022 et ce sans discontinuer jusqu’au 24 mai 2022. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mise en demeure régulière après déchéance du terme régulièrement prononcée, le courrier du 2 juin 2022 versé aux débats étant uniquement un courrier de poursuite n’émanant pas du prêteur, les conditions citées par le demandeur après la réouverture des débats n’étant ainsi pas réunies en l’absence de demande en paiement de la banque régulièrement formalisée, ni d’ un courrier de résiliation du contrat ou de prononcé de la déchéance du terme. De plus, l’acte introductif d’instance datant du 27 mai 2022. Ce dépassement de plus de 200 euros pendant plus d’un mois relève dans ces conditions des dispositions du code de la consommation de sorte, qu’outre une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence éventuelle d’acomplissement des formalités et exigences precontractuelles et contractuelles applicab