HAGUENAU Civil, 27 février 2025 — 23/06849
Texte intégral
N° RG 23/06849 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil N° RG 23/06849 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMV
Expédition exécutoire et annexes aux avocats
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE Me Lavleen SINGH-BASSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER dont le siège social se situe sis 38 rue de la Pépinière 67160 WISSEMBOURG représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U] demeurant 24 rue de l’herbe 67170 BRUMATH représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Sophia BURGARD, Greffier lors des débats Sevim BARBARUS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Sevim BARBARUS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER en date du 9 décembre 2022, enregistrée au Greffe le 15 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 8 mars 2023 une ordonnance n°21-22-002440 portant injonction à Monsieur [B] [U] de lui payer la somme de 739,37 euros en principal au titre d’une facture impayée n°13333 en date du 1er avril 2021, outre 25,54 euros au titre des frais de requête.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 13 juillet 2023, Monsieur [U] a formé opposition par acte de son conseil enregistré au Greffe le 1er août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023, et la société LAEUFFER a constitué avocat le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la société LAEUFFER demande au Tribunal de :
- condamner Monsieur [U] à régler à la société demanderesse la somme de 739,37 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2023, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouter Monsieur [U] de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle expose avoir été sollicitée par Monsieur [U] pour la réalisation de différents travaux de mise aux normes électriques et comptage électronique de sa maison sise 24 rue de l’Herbe à BRUMATH pour un montant de travaux de 10.732,51 euros, selon devis émis le 6 septembre 2019, accepté le 20 novembre 2019.
La facture du 1er avril 2021 faisait apparaître un solde restant dû de 1.539,37 euros.
La facturation était identique au devis, à l’exception de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’une fiche d’intervention du 19 mars 2021 pour un coût de 649,66 euros, et la facturation a fait l’objet d’une acceptation, Monsieur [U] prenant l’engagement de payer les travaux à raison d’échéances de 50,00 euros par mois à compter d’avril 2022, ce qu’il a confirmé par mail du 14 avril 2022. Le dernier versement remonte au 1er octobre 2022, laissant un solde restant dû de 739,37 euros.
La société LAEUFFER argue que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une acceptation par la signature de la fiche d’intervention, puis par l’acceptation de la facturation et la demande de délais de paiement qui n’ont finalement pas été respectés.
Sur le moyen adverse, Monsieur [U] soutenant que sa chaudière aurait cessé de fonctionner et que sa cave aurait été inondée, la société LAEUFFER avait répondu à ce dernier le 7 novembre 2022 qu’il n’avait pas souscrit de contrat d’entretien avec elle de sorte qu’elle ne pouvait déterminer l’origine du dysfonctionnement invoqué, qui pouvait être un simple problème de réglage. La société LAEUFFER avait certes procédé dans le cadre d’un autre marché à l’installation d’une chaudière en septembre 2020 dans les lieux mais le dégât des eaux ayant donné lieu à une intervention de la société LAEUFFER le 17 janvier 2021 avait pour origine l’ouverture par un occupant de la vanne de remplissage du chauffage, entraînant une surpression dans le réseau de chauffage provoquant ainsi une fuite. Elle a pu refermer la vanne du disconnecteur de manière à faire cesser la fuite, cette intervention ayant été facturée le 18 janvier 2021.
Les travaux réalisés ont été réceptionnés le 19 mars 2021 par l’architecte et l’entreprise, et Monsieur [U] a payé quasiment l’intégralité du marché initial en octobre 2022. Il n’a formulé sa contestation qu’en novembre 2022 quand il a été relancé pour le paiement des travaux supplémentaires, le paiement intégral du marché initial vaisant présumer la levée des griefs apparents et l’acceptation sans réserve de l’installation.
Monsieur [U] n’a fait intervenir aucune entreprise pour l’entretien annuel, qui aurait dû traiter les éventuels problèmes rencontrés. Monsieur [U] ne justifie pas qu’il aurait été privé de chauffage ou aurait dû faire effectuer des rép