J.L.D., 3 mars 2025 — 25/00296

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] --------------

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00296 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSW

Le 03 Mars 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 13 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [R] [K], né le 31 Décembre 1939 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 10 janvier 2025 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 12 février 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 12 février 2025 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 12 février 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [R] [K] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Valentin GANZITTI, avocat de permanence ;

MOTIFS

M. [R] [K] a été admis au centre hospitalier d’[Localité 6] le 11 mai 2023, au titre de soins sans consentement, sur décision du directeur de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient, souffrant de psychose chronique, avait été adressé au services des urgences après avoir mis le feu à son balcon, dans un contexte de délire de persécution, sur fond de consommations d’alcool, associé à des troubles cognitifs.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge judiciaire a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.

Depuis lors, la mesure a été reconduite sans discontinuer, sur décision du directeur d’établissement intervenue sur la base de certificats médicaux mensuels circonstanciés.

Par avis en date du 11 septembre 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins suivant leurs modalités actuelles.

A l’audience, M. [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant ne pas être malade. Il confirme être isolé socialement et précise que les seuls membres de sa famille qu’il lui reste sont au Maroc. Il confie son sentiment de vivre “dans une cage” et souffre de cette situation. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.