J.L.D., 2 mars 2025 — 25/00539

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KB

le 02 Mars 2025

Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

En présence de [M] [I] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h18, concernant :

Monsieur Monsieur X se disant [J] [T] né le 27 Février 2005 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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Monsieur X se disant [T] [J], né le 27 février 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Haute-Garonne le 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour à 17h.

Monsieur X se disant [T] [J] a formé appel de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse qui a confirmé l’arrêté par décision du 2 février 2024.

Monsieur X se disant [T] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 juillet 2024, puis le 9 octobre 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, offre ou cession de stupéfiants, vol en réunion et vol en récidive, à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel au total.

Par arrêté du 31 janvier 2025, notifié le 1er février 2025 à 9h50, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement de Monsieur X se disant [T] [J] en centre de rétention administrative, des suites de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 5 février 2025, notifiée le même jour à 16h44, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [J] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 7 février 2025, hors la présence de l’intéressé.

Par requête enregistrée le 1er mars 2025 à 10h18, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [J] pour une durée de 30 jours.

A l’audience, Monsieur X se disant [T] [J] déclare avoir déjà effectué par le passé une période de 75 jours au centre de rétention administrative. Il explique être en France depuis 5 ans, initialement pris en charge dans un foyer, mais il n’a pas réussi à régulariser sa situation par la suite. Monsieur X se disant [T] [J] dit être venu en France pour « le travail et mon avenir », soulignant que ses frères résident à [Localité 5] et qu’il vivait chez eux. Enfin, il indique qu’il quittera la France pour la Suisse.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; / b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut