Référés, 28 février 2025 — 24/02347
Texte intégral
N° RG 24/02347 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBD
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02347 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBD NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL MESSAUD & [Localité 14]-TOMASELLO à Me Etienne PACHOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI ALLEES NIEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ CAPMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SAS RENOBAT 31, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2024 et du 3 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SCI ALLEES NIEL a fait assigner la SASU CAMPO et la SAS RENOBAT 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] (relatifs à la terrasse), ainsi que la condamnation solidaire de la la SASU CAMPO et de la SAS RENOBAT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS RENOBAT 31 fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que la consignation soit entièrement supportée par la demanderesse. Elle demande en outre la réservation des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU CAMPO, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat réalisé par M. [E] [X], commissaire de justice, en date du 30 septembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse relatifs à la terrasse, tels que la présence de deux barrières de chantier, condamnant une partie de la terrasse, l'absence de joints entre certains carreaux de carrelage, le caractère craquelé de certains carreaux, le défaut d'alignement des carreaux, avec la présence d'un dénivelé, le décollement d'un carreau, la fissuration d'un carreau, ainsi que le caractère creux de certains carreaux, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés ayant réalisé les différents travaux, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI ALLEES NIEL, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,