Référés, 28 février 2025 — 24/02147

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02147 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5J

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02147 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5J NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELEURL [Localité 12] AVOCATS à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à Me Benjamin NATAF à Me Pierre-[Localité 24] PAULIAN à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [E], [N], [D] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Anthony BARON de la SELEURL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

S.A.S. MEDIPOLE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [K] [L], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERISTAIRE DE PURPAN, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'un acte en date du 24 octobre 2024, la partie requérante, en l'occurrence : Mme [E] [J] née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 20], a fait assigner , en application de l'article 145 du code de procédure civile, la clinique Medipole Garonne, le Dr [L], le centre hospitalier de [Localité 19], l'ONIAM, la CPAM de la Haute Garonne et la compagnie Garonne d'oc aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués le 11 mai 2023 sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur. Elle demande une mission ANADOC.

Cet acte porte aussi sur la demande provisionnelle de la somme de 40 000 euros à l'encontre de l'ONIAM, afin de prendre en compte les préjudices déjà acquis subis par la patiente.

Elle souhaite 6 000 euros de provision ad litem.

Elle réclame, en outre, la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle GROUPAMA n'a pas constitué avocat mais indique par courrier que les débours provisoires de 2 647, 25 euros.

L'ONIAM s'oppose à la demande provisionnelle, demande un complément de mission et formule des réserves et protestations sur la demande d'expertise.

La clinique Medipole demande la désignation d'un expert en ophtalmolgie, le rejet d'une mission ANADOC. Le Centre hospitalier de [Localité 19] fait des réserves et un complément de mission sans opposition du secret médical.

Le Dr [L] formule des réserves.

La CPAM demande que ses droits soient réservés.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte-rendus médicaux, correspondances, photographies notamment) établissant la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Sur la mission, la production de pièces et le secret médical :

La mission qui sera retenue en pareil cas sera libellée comme suit en dispositif.

Concernant la communication des pièces et le secret médical :

Depuis sa première version applicable au litige issue de la loi N°2011-940 du 10 août 2011, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient, a connu diverses modifications (loi N°2016-41 du 26 janvier 2016, ordonnances N°2017-31 du 12 janvier 2017 et N°2018-20 du 17 janvier 2018 et loi N°2021-1017 du 02 août 2021), lesquelles n'ont toutefois pas modifié ce principe en lui-même, selon lequel :

-toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établis