JAF Cab 3, 28 février 2025 — 22/01230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/01230 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QQUU / JAF Cab 3 AFFAIRE : [C] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 14 Mai 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [P], [R] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 205

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [T] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (MAROC) domiciliée : chez [O] [N] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [C] et [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] sans avoir conclu de contrat de mariage.

De cette union est née [B] le [Date naissance 2] 1983.

Par acte du commissaire de justice en date du 22 Mars 2022, [H] [C] a fait assigner en divorce [S] [T] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 Avril 2022.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 Mai 2022, le Juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Septembre 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 Mai 2024. L’affaire a été fixée à plaider au 10 Septembre 2024.

A l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 Janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[H] [C] demande au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour motif grave,

- prononcer le divorce par application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de [S] [T] ,

- condamner [S] [T] à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,

- condamner [S] [T] à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

- débouter [S] [T] de sa demande de voir prononcer le divorce par application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs du demandeur,

- débouter [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,

- constater que [S] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital,

- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,

- lui attribuer à titre préférentiel la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la vente effective dudit domicile compte tenu de son handicap et de sa difficulté de relogement,

- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,

- condamner [S] [T] à lui payer un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

[S] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce par application de l’ article 242 du code civil aux torts exclusifs de [H] [C],

- débouter [H] [C] de sa demande de voir prononcer le divorce par application de l’ article 242 du code civil aux torts exclusifs de la défenderesse,

- débouter [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,

- condamner [H] [C] à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,

- condamner [H] [C] à lui verser un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire,

- dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 06 Juin 2021,

- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,

- condamner [H] [C] à lui payer un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Il est renvoyé aux conclusions N°4 en divorce de [H] [C] et aux conclusions responsives et récapitulatives de [S] [T] pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 1