Référés, 28 février 2025 — 24/02261
Texte intégral
N° RG 24/02261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEK
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEK NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELAS ALTIJ à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [E], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. LABEGE MOTORS (SIPA AUTOMOBILE), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'un acte en date du 13 novembre 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence Mme [H] [E] a fait assigner la société LABEGE MOTORS pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule immatriculé CR 067 VW Citroen C3, acquis le 28 avril 2023, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
La partie défenderesse, la société LABEGE MOTORS régulièrement assignée, demande rejet. Subsidiairement, elle souhaite compléter la mission de l’expert et formule des réserves.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d’expertise, courriers, facture) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le véhicule a présenté des difficultés quelques mois après son acquisition . La défenderesse considère qu’il n’est pas établi que la cause de la surconsommation d’huile soit la raison de non circulation du véhicule. Elle envisage l’absence de contre-visite et réparations nécessaires de sorte que, précisément, l’expertise judiciaire devra identifier la sources des difficultés.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
[V] [N], lequel devra prêter serment préalablement à la mission [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX02]
ou à défaut
[Z] [F], lequel devra prêter serment préalablement à la mission [Adresse 4] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
- de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc....) - d’entendre tous sachants - examiner le véhicule en cause rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires. - dire s’ils ren