Référés, 28 février 2025 — 24/01689

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Rebecca-Brigitte BARANES à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SCP BOYER & GORRIAS à la SELAS D’AVOCATS ATCM à la SCP LERIDON LACAMP à Me Clément POIRIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [C] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [V] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [G] [Y], demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [A] [E], demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [M] [U], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.A.S.U. CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 21]

défaillant

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité de co-assureur ainsi que d’apériteur et d’assureur de la société AS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

M. [O] [B], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. S.M. BAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [L] [B], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025

N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 8 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, M. [W] et Mme [K], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M [Y] [G], Mme [E] [A] et la compagnie GMF ASSURANCES pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres (problème de carrelage, désolidarisation de la terrasse, défaut de planéité, travaux de démolition de carrelage et chape antérieurs qui n'auraient pas été indiqués), découverts à la suite de l'acquisition le 18 mai 2021 et affectant un immeuble, sis [Adresse 4] (RG 24/1689).

Par acte du 28 novembre 2024, M [Y] et Mme [E] ont appelé en cause la compagnie MAF, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, M [M] [U], [O] [I] et la SAS [L] (RG 24/2355).

La compagnie MAF, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE n'ont pas constitué avocat.

La compagnie GMF formule des réserves oralement.

[O] [I] et la SAS [L] demandent mise hors de cause et souhaite intervention volontaire de M [L] [B], laquelle est présentée. Réserves sont formulées par ailleurs sur l'expertise.

M [M] [U] formule des réserves.

La LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait également des réserves sur la demande.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur et des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d'expertise, photographies, factures courrie