J.L.D., 2 mars 2025 — 25/00534

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00534 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3J4

le 02 Mars 2025

Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h16, concernant :

Monsieur X se disant [W] [L] né le 20 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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Monsieur X se disant [W] [L], né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) et se déclarant de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an prise par le préfet de Haute-Garonne le 4 novembre 2022 et notifiée le 7 novembre 2022 à 12 heures.

Le 3 octobre 2024, Monsieur X se disant [W] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse a une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, pour des faits de conduite sans permis et maintien sur le territoire malgré obligation de quitter le territoire.

Par décision du 31 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [L], décision qui lui a été notifiée le 1er février à 11h40.

Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [L], décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2025.

Par requête du 1er mars 2025 enregistrée au tribunal judiciaire à 10h16, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours

Lors de l’audience, Monsieur X se disant [W] [L] indique être en France depuis 6 ou 7 ans et ne plus avoir de contact avec sa famille. Il souhaiterait rester en France mais sait qu’il a une interdiction, expliquant préférer une assignation à domicile. Monsieur X se disant [W] [L] dit être hébergé sans pouvoir donner d’adresse.

Le conseil de Monsieur X se disant [W] [L] soulève deux moyens d’irrecevabilité tenant à l’absence de pièces justificatives, à savoir l’absence de registre actualisé du placement en centre de rétention administrative, ainsi que l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse. Sur le fond, le conseil de Monsieur X se disant [W] [L] fait état de l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L.743-9 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L.744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Concernant l’absence de registre actualisé, il convie