Référés, 28 février 2025 — 24/02298

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02298 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUU

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02298 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUU NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS à Me Pierre-Yves PAULIAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [F] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Docteur [Y] [B], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SASU CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP CHIRURGIE DIGESTIVE OUEST CEDRES TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 27 novembre 2024, Mme [F] [H] a fait assigner la SASU CLINIQUE DES CEDRES, la SCP CHIRURGIE DIGESTIVE OUEST CEDRES TOULOUSE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications et du temps anormal de prise en charge ayant abouti à une intervention chirurgicale le 12 janvier 2023 puis le 24 janvier 2023. Mme [F] [H] soutient essentiellement ne pas avoir reçu tous les soins qui pouvaient lui être administrés, que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convient de l'évaluer.

La SCP CHIRURGIE DIGESTIVE OUEST CEDRES TOULOUSE n'a pas constitué avocat.

La SASU CLINIQUE DES CEDRES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE indiquent que, hors le cas de la SA AXA FRANCE IARD, les autres doivent être mises hors de cause. La SASU CLINIQUE DES CEDRES et l'assureur SA AXA FRANCE IARD ne s'opposent pas à l'expertise, formulent des réserves et réclament un complément de mission.

Par acte du 7 janvier 2025, Mme [F] [H] a appelé en cause le Docteur [Y] [B].

Le Docteur [Y] [B] soulève que les organismes sociaux ne sont pas dans la cause et formule aussi des réserves outre un complément de mission.

MOTIFS

Au regard des documents médicaux produits (compte rendus, dossiers de soins, courrier à l'assureur), Mme [F] [H] justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige, et notamment la cause de la pathologie dont s'agit, nécessaire à la recherche des responsabilités pouvant découler du contrat de soins et des obligations qui en résultent pour les défendeurs. Cette preuve ne peut être rapportée que sur avis d'un technicien, une consultation ou une constatation serait insuffisante. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise réclamée et ce aux frais avancés de Mme [F] [H] divorcée [U], la mesure étant probatoire et pré-contentieuse.

La mission sera libellée comme suit en dispositif.

Il ressort des pièces produites et des échanges de courrier entre assureurs, qu'il n'y a pas lieu d'associer la SA AXA FRANCE VIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux opérations d'expertise. Au demeurant, en dernier lieu, la demanderesse y consent également.

Il appartiendra à la demanderesse d'appeler en cause au plus vite les organismes sociaux s'il y a lieu.

La demande est fondée sur l'article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors les dépens doivent donc demeurer à la charge de Mme [F] [H].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiqueme