J.L.D., 1 mars 2025 — 25/00522
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00522 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3IX
le 01 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de Mme [J] [V], interprète en arabe, serment préalalement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 28 Février 2025 à 14h06, concernant :
Monsieur X se disant [M] [F] né le 14 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur X se disant [M] [F] né le 14 octobre 2005 à [Localité 4] (AGERIE), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 3 novembre 2024, avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 14h.
Par décision du préfet du Tarn du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h30, Monsieur X se disant [M] [F] a été placé en centre de rétention administrative, suite à son placement en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 5] (81).
Par ordonnance du 5 janvier 2025 notifiée le même jour à 11h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] le 6 janvier 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 30 janvier 2025 notifiée à 16h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] pour une durée de 30 jours, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 31 janvier 2025.
Par requête enregistrée le 28 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins d’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F].
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [M] [F] explique que sa famille se trouve en Espagne, et qu’il souhaitait faire sa demande d’asile en Allemagne, n’étant que de passage en France. Il dit avoir quitté l’Algérie en raison du fait qu’il n’y a pas de travail, mais souhaite quitter la France.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à