Référés, 28 février 2025 — 24/02054
Texte intégral
N° RG 24/02054 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6V
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02054 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6V NAC: 74Z
Copie certifiée conforme délivrée le
à la SARL ALTEIA à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. YANTRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, Mme [Z] [U] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. YANTRIS devant le juge des référés du tribunal de céans.
Madame [Z] [U] a fait connaître son désistement d’instance à l'encontre de S.E.L.A.R.L. YANTRIS.
Ce désistement a été expressément accepté en défense. Le défendeur maintient sa demande d’article 700 à hauteur de 1000 euros.
Le demandeur s’oppose à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de constater que Mme [Z] [U] se désiste de son instance et que S.E.L.A.R.L. YANTRIS accepte ce désistement d’instance.
Compte tenu de la nature du litige et d’une erreur d’identification du défendeur à laquelle ce dernier n’est vraisemblablement pas étranger, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à de quelconques sommes sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [Z] [U] supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement de la demanderesse qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [U] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS