Référés, 28 février 2025 — 24/02326

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02326 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLT

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02326 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLT NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS à Me Angèle MAZARIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

Mme [W] [P], demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [U] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Mme [X] [A], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 28 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en Mme [W] [P] et M. [U] [P], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [X] [A], du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [R] [J] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fissures, d'affaissement de sol affectant un immeuble, sis [Adresse 8], en suivant de travaux qui auraient été réalisés dans l'appartement voisin par Mme [A].

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Mme [X] [A], demande rejet et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, le rapport SARETEC transmis, conclut qu'il existe bien une fissure traversante sur la cloison de distribution, un vide sous plinthe et une fissuration du carrelage dans l'appartement de Mme [P]. Toutefois, cet expert d'assureur soulève qu'aucun élément n'a été produit avant travaux de Mme [A] dans son propre appartement de sorte qu'en l'état, il n'est pas en mesure de démontrer de façon factuelle la cause de la fissuration ni le lien de causalité avec les travaux tiers. Il n'est pas non plus exclue de causes externes ou intrinsèques à la structure de l'immeuble.

Cependant, plusieurs attestations sont produites aux débats, notamment celle de l'agent immobilier mandaté par les demandeurs pour commercialisation des lots. Celui-ci soutient qu'au 20 janvier 2023, il n'existait aucune fissure dans l'appartement des demandeurs et précise avoir découvert le sinistre ke 11 janvier 2024. Les anciens locataires précisent quant à eux que les travaux chez Mme [A] ont débuté entre août et septembre 2023, d'une part, et que suite à ces travaux ils ont pu constater un affaissement de plancher et une fissure. Ils indiquent que Mme [A] aurait été mise au courant et serait même passé chez eux pour observer les dommages.

Aussi, l'ensemble de ces éléments permettent de rendre vraissemblables les désordres et dommages allégués par les demandeurs. L'expertise judiciaire a précisément pour objet d'identifier la source de ces désordres et eu égard à ce qui précède, il serait prématuré d'exclure d'ores et déjà Mme [A] des opérations d'expertise.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, Mme [W] [P] et M. [U] [P], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance r