Référés, 28 février 2025 — 24/02190
Texte intégral
N° RG 24/02190 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02190 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Mohamad SOBH à Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] TOULOUSE
ORDONNANCE [Z] RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laure DENERVAUD de AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SARL BELGUDE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [O] [I] désigné par le tribunal de commerce par ordonnance en date du 12 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [G] SALES [Z] GAUZY ET JACQUES WAINER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL BELGUDE, radiée depuis le 27 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
N° RG 24/02190 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [W] [D] a fait assigner la SCP SALES [Z] GAUZY WAINER et la SARL BELGUDE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] (realtifs à des infiltrations d'eau), ainsi que la réservation des dépens.
La SARL BELGUDE, radiée le 27 septembre 2024, s’est vu désigner la SELARL AJILINK [I] comme mandataire ad hoc dans la présente procédure par ordonnance du tribunal de commerce du 12 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SCP SALES [Z] GAUZY WAINER fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit confié à l'expert judiciaire la mission de "Définir les responsabilités de chaque partie". Elle demande en outre la condamnation de la cette dernière aux dépens.
Mme [W] [D] a appelé dans la cause la SARL BELGUDE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], suivant exploit du 30 décembre 2024 (procédure RG n°25/00064).
Suivant ses dernières conclusions, la SARL BELGUDE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [O] [I] désigné par le tribunal de commerce par ordonnance en date du 12 décembre 2024 fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les frais d'expertise soit mis à la charge de la demanderesse. Elle demande en outre le débouté de cette dernière du surplus de ses demandes et la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Sur la demande d'expertise
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par la société Polyexpert Construction en date du 28 juin 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse relatifs à des infiltrations d'eau, tels que la présence d'auréoles brunes au sol de la salle de bain, au plafond de la chambre attenante à la salle de bain et sur la panne en bois dans l'épaisseur du doublage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse, au