POLE CIVIL - Fil 1, 20 février 2025 — 24/04878

Envoi en médiation Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/04878 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 20 Février 2025 Médiation

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. BAUDET, RCS [Localité 5] 384 192 944, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457

DEFENDERESSE

S.C.C.V. DEODAT, RCS [Localité 6] 879 171 502, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420

Vu les articles 22 et suivants de la loi n 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Il convient, vu l’accord des parties en date des 21 janvier 2025 et 18 février 2025 d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner le centre de médiation [Localité 8] Pyrénées comme médiateur ;

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 960 euros, dont 480 à la charge du demandeur et 480 à la charge du défendeur, versée directement entre les mains du médiateur au plus tard le 11 avril 2025, à peine de caducité de la décision de désignation.

L’affaire sera rappelé à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 pour vérifier le versement de la provision.

A l'expiration du délai de trois mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission. En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire :

ORDONNONS une mesure de médiation,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur : le centre de médiation [Localité 8] Pyrénées [Adresse 1] - 05 61 14 91 50 - [Courriel 4]

lequel fera connaître à l’adresse [Courriel 3] le nom de la personne physique en charge de la mesure de médiation, aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et informera le juge de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération aura intégralement été versée ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 euros, qui sera versée à concurrence de 480 euros par le demandeur et de 480 euros par le défendeur directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 11 avril 2025 ;

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.

RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.

RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 pour vérifier le versement de la provision, les parties devant indiquer la date à laquelle elles auront procédé au dit versement.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT