Référés, 28 février 2025 — 24/02359

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02359 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQS

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02359 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQS NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DENIS BENAYOUN à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à Me Benjamin NATAF à Me Pierre-Yves PAULIAN à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [I] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Dr [F] [M], médecin spécialisée en oto-rhino-larynlogie, exerçant clinique des Cèdres sise [Adresse 12]

représentée par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat du barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SAS CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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Suivant les termes d'un acte en date du 21 novembre 2024, Mme [I] [R] épouse [G], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, le Dr [F] [M], médecin spécialisée en oto-rhino-larynlogie, la SAS CLINIQUE DES CEDRES, la MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur, suite à une intervention en chirurgie d'ostopongiose en date du 8 juin 2022. Elle réclame que la consignation soit à la charge du Dr [F] [M] et de la SAS CLINIQUE DES CEDRES encore 50 000 euros de provision à valoir sur indemnisation de son préjudice et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 30 décembre 2024, Mme [I] [R] épouse [G] a appelé en cause l'OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM).

L'OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) ne s'est pas opposée mais a demandé un complément de mission.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a réclamé que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport.

La SAS CLINIQUE DES CEDRES souhaite qu'un expert en oto-rhino-laryngologie extérieur à la cour soit désigné, que la mission de type ANADOC soit rejetée, que la provision soit pour l'heure écartée ainsi que la demande en condamnation sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Dr [F] [M], médecin spécialisée en oto-rhino-larynlogie et la MACSF ASSURANCES tient une position similaire à celle de la clinique des cédres.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (rapport d'expertise, compte rendus de consultation, déclaration de sinistre, avis d'arrêt de travail) établissant la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission sera libellée comme suit.

Concernant la demande provisionnelle, un débat s'élève sur l'origine du préjudice et sur la responsabilité de la clinique ou du Dr [M], notamment. Dans le rapport du Dr [S] il est précisé que le compte rendu opératoire ne fait pas apparaître de faute technique, mais précise que la réserve cochléaire de Mme [I] [R] épouse [G] était suffisante et ne présentait pas de vertiges, ce qui aurait pu contre indiquer la chirurgie.

L'objet de l'expertise est précisément de trouver l'origine des lésions et suites opératoires compliquées,