Référés, 28 février 2025 — 24/02270
Texte intégral
N° RG 24/02270 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAO
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02270 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAO NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS EMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [F] [V] et Mme [Z] [H] ont fait assigner la SAS EMF et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SAS EMF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] (relatifs à des infiltrations d'eau dans leur véranda).
Suivant leurs dernières conclusions, la SAS EMF et la SA MAAF ASSURANCES font connaître qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicitent la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par la société Eurexo PJ en date du 6 septembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux relatifs à des infiltrations d'eau dans leur véranda, tels que la défectuosité du tableau électrique alimentant la véranda, la présence de traces d'infiltration en coulure en tête de mur jouxtant la véranda, la présence d'humidité et d'une coulure d'eau imprégénée sur le mur de la véranda, la présence de traces de coulures de rouille sur les deux poutres métalliques périphériques et sur la poutre horizontale, la détérioration du joint silicone de finition, la corrosion touchant la poutre métallique, ainsi que l'effritement de la peinture, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [F] [V] et Mme [Z] [H], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise e