Référés, 28 février 2025 — 24/01641

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01641 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF6W

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01641 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF6W NAC: 56Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à Me Cécile GUILLARD à Me Jérôme HORTAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SARL POMBO BC, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

SCI AVELIS RDMC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL MB ZINC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

SARL PRO FERMETURES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SUBSOL, dont le siège social est sis [Adresse 17]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 30 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de la SCI AVELIS RDMC pour solliciter une demande provisionnelle de 94 690,92 euros TTC correspondant au solde restant du de travaux de charpente réalisés sur un immeuble, sis [Adresse 14], dans la réalisation d'un bâtiment et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En dernier lieu, elle sollicite débouté de la mise hors de cause de la SARL PRO FERMETURES SERVICES, se désiste de sa demande de fourniture de garantie de paiement à hauteur des sommes réclamées et demande 5000 euros à titre de frais irrépétibles. Elle ne s'oppose pas à l'expertise réclamée reconventionnellement et souhaite que celle ci soit commune et opposable aux parties appelées en cause et indique avoir fourni une attestation d'assurance.

Par acte du 30 septembre 2024, la SCI AVELIS RDMC a assigné la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS sur une demande d'expertise du fait d'un chantier retardé, non achevé et de désordres sur le garde corps, les montants de portes, coupe de bardage irrégulière, casquette de biais, difficultés sur les rideaux metalliques, toit mal fini notamment. Elle réclamait la production d'une attestation d'assurance sous astreinte à laquelle elle renonce au final, celle-ci ayant été produite.

Par acte du 22 novembre 2024, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS a appelé en cause la SARL POMBO BC, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL MB ZINC, la SARL PRO FERMETURES SERVICES et la SARL SUBSOL.

Les SARL POMBO BC, SARL MB ZINC, SARL SUBSOL n'ont pas constitué avocat.

La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont formulé des réserves et protestations oralement.

La SARL PRO FERMETURES SERVICES a sollicite le rejet de la demande d'expertise, sa mise hors de cause et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Il convient de constater qu'en dernier lieu la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS abandonne sa demande principale comme la SCI AVELUS RMDC ne sollicite plus sous astreinte la production du contrat d'assurance, manifestement transmis entre temps.

Sur la demande d'expertise, la mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La SCI AVELIS produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (échanges de