JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/01994

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/01994

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

EPIC VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[O] [S]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : M. [S] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par M.[C], muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [O] [S] né le 29 Novembre 1977 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, l'EPIC Val Touraine Habitat a donné à bail à Mr [J] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 259,57 euros outre une provision sur charges de 211,04 euros.

Invoquant l’existence de loyers impayés, l'EPIC Val Touraine Habitat a fait délivrer à Mr [J] [S], le 29 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 2.267,77 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ; Il avait préalablement saisi la CAF d'[Localité 5] et [Localité 6], le 19 octobre 2023 de la situation de son locataire.

Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 pour voir:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Mr [J] [S] ;

- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.404,74 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024, l' EPIC Val Touraine Habitat- représenté par Monsieur [C] -, indique que Mr [J] [S] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mr [O] [S] est présent et indique accepter de régler les frais "exactement dus".

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.

Par conséquent, l’action est recevable.

Sur le fond

Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas com