JCP BAUX, 26 février 2025 — 23/05312

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 23/05312

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

[Localité 11] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 086 180 387

ET :

[G] [J]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : [Localité 11] HABITAT

Copie à : M. [J] Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[Localité 11] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le n° 086 180 387, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Mme [X], muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [G] [J] né le 27 Septembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 17 avril 2013, la SA [Localité 11] HABITAT a donné à bail à M. [G] [J] un bien immobilier à usage d’habitation avec place de parking situé à [Adresse 9]) pour un loyer mensuel principal de 317,42 euros outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et un défaut de justification d’assurance, la SA [Localité 11] HABITAT a fait signifier, le 31 aout 2023 un commandement de payer et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire dénoncé à la CCAPEX le 24 aout 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 29 novembre 2023 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l’expulsion de M. [G] [J] devenu occupant sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.042,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes de celui-ci et à compter de l'assignation pour le surplus à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 novembre, la SA [Localité 11] HABITAT- représentée par Mme [X]- maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.958,31 euros, sans reprise du loyer courant depuis juillet 2024.

M. [G] [J] est présent. Il reconnaît le montant de la dette locative qu'il explique par un arrêt de travail et le choix de solder des crédits par préférence à ses loyers. Il a perdu son emploi. Le contrat de location de son véhicule s'arrêtant en mars 2025 il sera alors à même de solder son loyer. Il dit remettre ce jour un chèque du loyer courant à encaisser à effet différé.

Il ajoute avoir été privé d'eau dans son logement pendant 8 mois suite à un dégât des eaux mais renoncer à une demande de réduction de loyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avan