JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05070
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 26 Février 2025
N° RC 24/05070
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[C] [U]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR
Copie à : M. [U] Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [C] [U] né le 27 Avril 1985 à , demeurant [Adresse 3] comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 16 aout 2021, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à M. [C] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel principal de 372,67 euros et 139,82 euros de provisions sur charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a saisi la CCAPEX le 29 septembre 2023, fait signifier à son locataire le 5 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 ,dénoncé au préfet d'Indre et Loire le même jour, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion de M. [C] [U] devenu occupant sans droit ni titre et obtenir sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2 196,26 euros visée au commandement,
- d'une somme mensuelle de 387,71 euros au titre de loyers et charges du 5 octobre 2023 à la date de la résiliation du bail ,
-le somme mensuelle de 387,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux.
- une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT- représentée par son conseil- maintient ses demandes de condamnation et d'expulsion, tout en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.609,24 euros et qu'elle n'est pas opposée à ce que des délais de paiement suspensifs soient accordés à M. [U] avec lequel elle a pris un accord de règlement pour l'apurement de la dette sur 34 mois avec une échéance de 107 euros mensuels.
M. [C] [U] présent, reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais conformément au plan d'apurement convenu avec son bailleur. Il indique être en CDI et percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 2.000 euros mais avoir été un temps en arrêt de travail ce qui a rendu sa situation financière compliquée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines CECI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justi