Jex SAISIE IMMOBILIERE, 25 février 2025 — 23/00024

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Jex SAISIE IMMOBILIERE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 25 Février 2025

Numéro de rôle : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZGZ

N° MINUTE : 2025/17

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant en qualité de mandataire de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un acte notarié de Me [P], notaire à [Localité 11] le 12 décembre 2012 représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU - SADANIA -PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] MAROC, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002144 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Madame [J] [X] divorcée [S] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 février 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2024, renvoyant pour l’exposé des faits et de la procédure à une précédente décision rendue le 23 janvier, ce tribunal a, entre autres dispositions : . débouté Mme [J] [X], divorcée [S] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation, . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à l’intéressée et à M. [Z] [S] et portant sur les lots n° 5 et 11 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 13], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 8]” pour une contenance totale de 00 ha 18 a 00 ca,. rappelé que le montant retenu pour la créance de la société S.A. Le Crédit lyonnais s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de soixante cinq mille sept cent deux euros et vingt huit centimes (65 702,28 euros) arrêtée au 25 novembre 2022, . rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à trente mille trois cents (30 300) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique, . dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . débouté M. [Z] [S] et la S.A. Le Crédit lyonnais de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile , . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Mme [J] [X], divorcée [S] a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions transmises le 24 février 2025, la société Crédit logement agissant en qualité de mandataire de la SA. Le Crédit Lyonnais a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 311-6 et R 320-28 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 25 février 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande sur laquelle M. [Z] [S] et Mme [J] [X], divorcée [S] n’ont émis aucune observation.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l’incident

Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;

Sur la demande de report d’adjudication

Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code