JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05077

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/05077

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH

ET :

[L] [F]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Madame [L] [F] née le 16 Mars 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

La SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [L] [F] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 14 décembre 2018 , pour un loyer mensuel initial de 459.31 euros avec provision sur charges.

Invoquant des loyers impayés, SA TOURAINE LOGEMENT a fait signifier, le 19 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut ordonner la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Mme [L] [F], devenue occupante sans droit ni titre, des lieux loués avec, si besoin, l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique ;

- Condamner Mme [L] [F] à payer :

une somme de 774.01 euros tel que visé au commandement, une somme mensuelle de 509.08 euros du 19 juillet 2023 à la date de résiliation du bail, une somme mensuelle de 509.08 euros à titre d'indemnité d'occupation de la résiliation du bail à la libération des lieux ; la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; tous les frais et dépens y compris coût du commandement visant la clause résolutoire. A l’audience du 28 novembre 2024, SA TOURAINE LOGEMENT - représenté par son conseil – indique qu'un échéancier a été mis en place avec la locataire et demande qu'il lui soit accordé des délais de paiement suspensifs sur 36 mois avec déchéance du terme en cas de non respect des loyers courants augmentés d'un apurement de 68.10 euros mensuels. Il précise que la dette locative s’élève désormais à 2.541.70 euros.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à à personne, Mme [L] [F] n’est ni présente ni représentée. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Mme [L] [F] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 fevrier 2025 par mise a disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Ce