JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/02010

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/02010

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

EPIC VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[C] [U]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : M. [U] Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par M. [I], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [U] né le 20 Décembre 1993 à GUINEE, demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 5 aout 2019, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M.[C] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal de 298,43 euros outre la somme de 142,36 euros à titre de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier, le 2 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, saisi la CCAPEX le 8 février 2024, puis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 16 avril 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de M.[C] [U] devenu sans droit ni titre; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.322,91 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT- représenté par M. [I] - indique que la dette locative s’élève désormais à 3.557,97 euros. Il maintient ses demandes, mais ajoute que le locataire a fait des efforts manifestes et qu'il n'est pas opposé à l'octroi de délais suspensif à raison de 50 euros par mois en sus du loyer courant.

M.[C] [U] présent, reconnaît le montant de la dette locative qu'il explique par une perte d'emploi. Il indique avoir retrouvé un emploi et percevoir 1.600 euros par mois. Il n'a pas de crédit mais règle une pension alimentaire de 150 euros par mois pour deux enfants. Il sollicite des délais de paiement et est d'accord avec le versement d'une somme de 50 euros mensuels en plus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir avisé la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignat