JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/05072

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH

ET :

[O] [I]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Madame [O] [I] née le 01 Novembre 1968 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] non comparante

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 mars 2014, la SA TOURAINE LOGEMENT a loué à Mme [O] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 415.39 euros outre une provision sur charges de 200,99 euros.

Invoquant l’existence de loyers impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a fait délivrer à Mme [O] [I] le 19 septembre 2023, un commandement de payer la somme de1.094,54 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;

Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, remis à étude, pour voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;

- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [I];

- et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.094,54 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 24 octobre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT- représentée - indique que Mme [O] [I] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à à étude, Mme [O] [I] n’est ni présente, ni représentée. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Un diagnostic social et financier non rempli a été reçu au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise a disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF en date du 21 juillet 2023 et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.

Par conséquent, l’action est recevable.

Sur le fond

Le bailleur s’est désisté de ses