JCP BAUX, 26 février 2025 — 23/05553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 23/05553

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

S.C.I. SAINT JEAN

ET :

[T] [G]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Me SCHMITT

Copie à : Me HAROUNA Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. SAINT JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine SCHMITT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [T] [G] née le 15 Décembre 2002 à TOURS (37000), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1831 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 26 mai 2023, la SCI Saint Jean a donné à bail à Mme [T] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal de 540 euros outre la somme de 30 euros à titre de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SCI Saint Jean a fait signifier, en date du 22 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi la CCAPEX de la situation le 25 septembre 2023. Elle a postérieurement saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, dénoncé au Préfet d'Indre et Loire le 6 décembre 2023, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

- être autoriser à conserver la somme de 530 euros versée à titre de dépôt de garantie ;

- ordonner l’expulsion de Mme [T] [G] ;

- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.674,27 euros arrêt au 22 novembre 2023, à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 570 euros à compter du 23 novembre 2023, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de commandement, de notification, de l'assignation, du procès verbal et du changement de serrures.

A l’audience du 28 novembre 2024, la SCI Saint Jean, représentée par son conseil, reprend oralement l’intégralité de ses demandes développées dans ses conclusions :

- elle renonce à sa demande d'expulsion devenue sans objet dans la mesure oùa locataire a quitté les lieux le 12 novembre 2024;

- maintient sa demande de condamnation en paiement en l'actualisant à la sommee 3.858,31 euros au titre des loyers et charges impayés en précisant que le dépôt de garantie a été restitué à la sortie des lieux ;

- elle demande au tribunal de débouter Mme [G] de sa contestation, en défense, du calcul de la créance et de sa demande tendant à voir constater une exception d’inexécution ainsi que de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa locataire n’a pas respecté son obligation de payer les loyers et charges alors qu’elle ne démontre pas ni un manquement à ses obligations de bailleur de délivrer un logement conforme à son usage, ni un quelconque préjudice.

Mme [T] [G] représentée par son conseil, développe oralement ses demandes tendant au débouté de la demande principale et forme une demande reconventionelle de condamnationdu bailleur à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’appui de ses prétention , elle fait valoir :

- Sur la demande principale: une contestation du décompte de créance estimant que ses paiements de juillet et aout 2024 n'ont pas été pris en compte et justifie l’absence de paiement des loyers par une exception d'inexecution par le bailleur de son obligation de faire les travaux nécessaires pour rendre le logement conforme à son usage. Elle affirme que le logement , excessivement humide, présentait des traces de moisissures, que les peintures étaient dégradées et que le chauffage électrique était défectueux entrainant un coût exhorbitant au regard de ses moyens.

A titre reconventionnel, elle estime son préjudice caractérisé par le fait d'avoir vécu dans le froid et et l'humidité, ses moyens ne lui permettant pas de faire face aux factures d'électricité, ce qui a entrainé une fausse couche.

Aucun diagnostic social et fina