PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 22/05288
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/05288 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISRH
DEMANDERESSES
S.C.I. NGF_127.56 RCS de [Localité 17] n° 493 961 411, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. AFDLC, RCS de [Localité 17] n° 494 220 833, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. SYLAVI RCS de [Localité 17] n° 490 612 637, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. D&G TRANSACTIONS (RCS de [Localité 17] n° 481 279 206), dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. [Adresse 12] (RCS de [Localité 17] n° 900 126 822), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée au 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre 2017 et 2020, la SCI NF-127.56, la SCI AFDLC et la SCI SYLAVI propriétaires de biens à CHATEAU RENAULT et AMBOISE, ont confié à la société D&G TRANSACTIONS la gestion locative de leurs biens immobiliers.
Le 1er juillet 2021, la société [Adresse 12] a repris l’intégralité des mandats de gestion détenus par la société D&G TRANSACTIONS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, les mandats de gestion ont été résiliés par les sociétés NGF-127.56, la société AFDLC et la société SYLAVI.
Après avoir mis en demeure la société D&G TRANSACTIONS et la société [Adresse 12], les SCI NGF-127.56, la SCI AFDLC et la société SYLAVI ont, par actes des 25 novembre 2022 fait assigner la société D&G TRANSACTIONS et la société [Adresse 12] devant ce Tribunal aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SCI NGF-127.56, la SCI AFDLC et la société SYLAVI demandent au tribunal de : In limine litis, - révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024 ; - ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries du 08 octobre 2024 ; ➢ Pour la SCI NGF-127.56 - condamner la Société [Adresse 12] à verser à la SCI NGF-127.56 la somme de 1.390,00 euros au titre de dommages-intérêts à raison des manquements commis dans l’exécution de ses missions ; - condamner la Société D&G TRANSACTION à verser à la SCI NGF_127.56 la somme de 6.000,00 euros au titre de dommages-intérêts à raison des manquements commis dans l’exécution de ses missions ; - condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et D&G TRANSACTION à verser à la SCI NGF-127.56 la somme de 1.476,00 euros en réduction du prix de leur prestation du chef des manquements commis ; - condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et D&G TRANSACTION à verser à la SCI NGF-127.56 la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations ; - condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et D&G TRANSACTION à verser à la SCI NGF-127.56 la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
➢ Pour la SCI AFDLC - condamner in solidum les Sociétés D&G TRANSACTIONS et [Adresse 12] à verser à la SCI AFDLC la somme de 2.103,35 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance d’avoir pu imputer le dégât des eaux au locataire ou mobiliser l’assurance ; - condamner la Société [Adresse 12] à verser à la SCI AFDLC la somme de 1.410,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la restitution de cautions et provisions pour charges ; - condamner in solidum les Sociétés D&G TRANSACTIONS et [Adresse 12] à verser à la SCI AFDLC la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de hance d’avoir pu limiter le coût des réparations et dégradations locatives imputables à Madame [V] ; - condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et D&G TRANSACTION à verser à la SCI AFDLC la somme de 1.207,45 euros en réduction du prix de leur prestation du chef des manquements com