JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05076

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/05076

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH

ET :

[F] [L]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 8] Monsieur [L]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Monsieur [F] [L] né le 15 Avril 1968 à , demeurant [Adresse 1] comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé en date du 2 juin 2022, la SA Touraine Logement a donné à bail à M. [F] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5] et une place de stationnement extérieur n° 11, moyennant un loyer mensuel principal de 302,87 et 30 euros avec provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA Touraine Logement a, le 10 janvier 2023, saisi la CAF d'[Localité 4] et [Localité 8] de la situation et fait signifié le 11 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 30 avril 2024, la SA Touraine Logement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte d'huissier pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de M. [F] [L] ;

- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 295,56 euros visée au commandement,

- la somme mensuelle de 323,82 au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 11 janvier 2024 à la date de résiliation,

- la somme mensuelle de 323,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation augmentés des charges justifiées de la date de résiliation jusqu’à la parfaite libération des lieux.

- outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 28 novembre 2024.

La SA Touraine Logement- représentée par son conseil - a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.853,54 euros, le dernier règlement reçu de son locataire datant du mois d'octobre 2023.

Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, M. [F] [L] est présent. II reconnaît le montant de la dette locative et indique n'avoir actuellement plus de ressources espérant travailler dès la semaine suivante. Il sollicite un délai de trois mois "pour remonter la pente".

Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [F] [L] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à