JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/02303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/02303

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[H], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°889599841 représentée la SAEM CDC HABITAT

ET :

[O] [K] [U] [D]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : SCI [H]

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[H], Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°889599841 représentée la SAEM CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2024 et du 10 novembre 2024, la SCI [H] a loué à Mme [O] [K] et M. [U] [D], engagés solidairement, un local à usage d’habitation et deux places de stationnement situés à [Adresse 5] Les Tours, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1.018,57 euros outre une provision sur charges de 45,57 euros.

Invoquant l’existence de loyers impayés, la SCI [H] a saisi la CCAPEX le 8 février 2024 et a fait délivrer à ses locataires le 28 février 2024, un commandement de payer en date du 28 février 2024 pour la somme de 3.250,00 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;

Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 6 mai 2024 pour voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l’expulsion de Mme [O] [K] et de M. [U] [D];

- et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.417,53 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter d'avril 2024, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024, la SCI [H] - représentée par son conseil-, indique que ses locataires sont désormais à jour de leurs loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Mme [O] [K] et à domicile pour M. [U] [D] ceux ci ne sont ni présents ni représentés. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

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